art-3.10.6-CSTC : accès aux équipements de construction
Accès aux équipements de construction: 1. Aucune personne non autorisée ne doit monter sur l'équipement de construction. 2. L'employeur doit veiller à ce qu'aucun travailleur ne demeure sur ou dans un véhicule s'il risque de se trouver en danger lors du chargement ou du déchargement du véhicule, ou lors de la manutention d'objets au- dessus de ce véhicule.
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Texte officiel
Accès aux équipements de construction:
1. Aucune personne non autorisée ne doit monter sur l’équipement de construction.
2. L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur ne demeure sur ou dans un véhicule s’il risque de se trouver en danger lors du chargement ou du déchargement du véhicule, ou lors de la manutention d’objets au- dessus de ce véhicule.
Texte de l’article 3.10.6 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 81), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 81 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.6. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.10.5
- art. 3.10.7
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.10.5-CSTC : travailleurs agissant comme signaleurs Recueil législatif
- art-3.10.7-CSTC : levage de travailleurs Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif