art-3.10.4-CSTC : utilisation
Utilisation: 1. Tout équipement de construction doit être utilisé par une personne expérimentée ou sous sa surveillance. 2. Personne ne doit utiliser un véhicule sur un chantier de construction à moins: a) d'être titulaire du permis exigé pour le conduire sur la voie publique conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Utilisation:
1. Tout équipement de construction doit être utilisé par une personne expérimentée ou sous sa surveillance.
2. Personne ne doit utiliser un véhicule sur un chantier de construction à moins:
a) d’être titulaire du permis exigé pour le conduire sur la voie publique conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); ou
b) d’être détenteur d’un document qui atteste de sa capacité de conduire ce véhicule hors de la voie publique.
3. Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 ne s’applique pas à une personne qui:
a) est en formation; et
b) est accompagnée par une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 2.
4. Toute manoeuvre doit être exécutée de façon qu’aucun travailleur ne soit exposé à un danger. Aucune charge ne doit se trouver au dessus de la tête des travailleurs et aucun travailleur ne doit se tenir sous une charge ou sous une partie d’un appareil de levage qui pourrait s’abattre sur lui.
5. Les commandes de l’équipement de construction ne doivent pas être abandonnées lorsque les parties suivantes sont soulevées:
a) la benne d’une pelle mécanique, d’un chargeur ou d’un autre équipement d’excavation;
b) la lame d’un bélier mécanique;
c) la charge d’un chariot élévateur, d’une grue ou de tout autre appareil de levage; ou
d) le marteau d’un appareil de battage des pieux.
Texte de l’article 3.10.4 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 80), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 CSTC.pdf : page 80 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.4; D. 1959-86, a. 20; D. 35-2001, a. 17; D. 1393-2024, a. 12. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 3.10.3.4
- art. 3.10.5
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 3 : Chantiers de construction
Pages qui pointent ici (3)
- art-3.10.3.4-CSTC : engins de terrassement utilisés pour l'installation de Recueil législatif
- art-3.10.5-CSTC : travailleurs agissant comme signaleurs Recueil législatif
- CSTC : Section 3 : Chantiers de construction Recueil législatif