art-2.9.4.0-CSTC : malgré l'article 2.9.2., lors de travaux de
Malgré l'article 2.9.2., lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d'avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l'utilisation d'un garde-corps et délimiter une aire de travail.
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Texte officiel
Malgré l’article 2.9.2., lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d’avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l’utilisation d’un garde-corps et délimiter une aire de travail.
Dans un tel cas, un autre moyen de protection contre les chutes reconnu, tel un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15., doit être utilisé hors de l’aire délimitée par la ligne d’avertissement.
Texte de l’article 2.9.4.0 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 CSTC.pdf : page 18 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 606-2014, a. 5. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 2.9.4 (abrogé)
- art. 2.9.4.1
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Section 2 : Dispositions générales
Pages qui pointent ici (2)
- art-2.9.4.1-CSTC : ligne d'avertissement Recueil législatif
- CSTC : Section 2 : Dispositions générales Recueil législatif