art-2.9.4.0-CSTC : malgré l'article 2.9.2., lors de travaux de

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Malgré l'article 2.9.2., lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d'avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l'utilisation d'un garde-corps et délimiter une aire de travail.

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Malgré l’article 2.9.2., lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d’avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12), être installée pour remplacer l’utilisation d’un garde-corps et délimiter une aire de travail.

Dans un tel cas, un autre moyen de protection contre les chutes reconnu, tel un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15., doit être utilisé hors de l’aire délimitée par la ligne d’avertissement.

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🔗 CSTC.pdf : page 18 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : D. 606-2014, a. 5. · LégisQuébec

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