art-2.9.2-CSTC : installation d'un garde-corps

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Installation d'un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d'un plancher, d'un toit, d'une plate-forme, d'un échafaudage, d'un escalier ou d'une rampe, autour d'une excavation ou de tout endroit en général d'où un travailleur risque de tomber: 1° soit dans un liquide ou une substance dangereuse;

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Installation d’un garde-corps: Un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un plancher, d’un toit, d’une plate-forme, d’un échafaudage, d’un escalier ou d’une rampe, autour d’une excavation ou de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber:

1° soit dans un liquide ou une substance dangereuse;

2° soit d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule;

3° soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.

Cependant, un tel garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s’il gêne leur exécution. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. L’aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment par l’installation d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber, ou d’une ligne d’avertissement conforme aux exigences prévues à l’article 2.9.4.1.

Texte de l’article 2.9.2 CSTC, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 17), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-2.9.2-CSTC : installation d'un garde-corpsToucher l'image pour l'agrandir

🔗 CSTC.pdf : page 17 · texte à jour au 30 novembre 2024
📚 Source légale : R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.9.2; D. 995-91, a. 2; D. 35-2001, a. 5; D. 606-2014, a. 4. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe