art-335-LSST : financement transitoire fonds consolidé
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En bref
- Disposition transitoire de 1979 : elle règle le financement du démarrage de la loi, pas son application courante.
- Le coût de mise en application est porté au fonds consolidé du revenu, donc au budget de l'État, et non au régime de cotisation des employeurs.
- Ce mode de financement est borné dans le temps : il prend fin le 31 décembre 1980.
- Passé cette date, la disposition est épuisée et ne fonde plus aucun versement.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 77)
Texte officiel
Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, jusqu’au 31 décembre 1980, à même le fonds consolidé du revenu.
Texte de l’article 335 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 77), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 77 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 333 : renvois loi sur établissements · champ d'application : tout renvoi dans une loi, règlement, proclamation, arrêté en conseil, contrat ou document à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
- art. 334 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
- art. 336 : ministre responsable de la loi · définition : le gouvernement désigne un ministre responsable de l'application de la présente loi ; le ministre du Travail est responsable de cette application selon le décret 1666-2022 du 20 octobre 2022.
- art. 337 : disposition omise · disposition omise.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (3)
- art-333-LSST : renvois à la loi E-15 vers la LSST Recueil législatif
- art-336-LSST : ministre responsable de la loi Recueil législatif
- art-337-LSST : disposition omise Recueil législatif