art-123-LNT : plainte pour pratique interdite

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En bref

Article qui ouvre le recours de la personne salariée victime d'une pratique interdite au sens de l'art. 122, et en fixe le délai. Ce recours vise la personne salariée.

  • Délai de 45 jours de la pratique dont le salarié se plaint pour s'adresser a la CNESST.
  • Plainte déposée dans ce délai directement au Tribunal administratif du travail : le défaut de l'avoir soumise a la CNESST ne peut pas être opposé au plaignant.
  • Le délai passe a 90 jours pour un congédiement, une suspension ou une mise a la retraite fondé sur l'art. 122.1 (art. 123.1 LNT).
  • A distinguer du harcèlement psychologique, dont la plainte se dépose dans les 2 ans de la dernière manifestation (art. 123.6 et 123.7 LNT).

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 57)

Texte officiel

Une personne salariée qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail dans les 45 jours de la pratique dont elle se plaint.

Si la plainte est soumise dans ce délai au Tribunal administratif du travail, le défaut de l’avoir soumise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ne peut être opposé à la plaignante.

Texte de l’article 123 LNT, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 57), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-123-LNT : plainte pour pratique interditeToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LNT.pdf : page 57 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe