art-40-LMRSST : insertion après art. 170 LATMP

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Article modificateur de la LMRSST (L.Q. 2021, c. 27).

  • Insère un nouvel article dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ c.

📄 PDF officiel (page 16) · 🌐 LegisQuébec

Texte officiel

Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 170, des suivants :

« 170.1. Indépendamment de l’expiration du délai pour exercer le droit au retour au travail, la Commission peut exiger de l’employeur, d’un représentant en santé et en sécurité au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), d’un représentant du syndicat du travailleur ou de celui d’un autre syndicat présent chez l’employeur, le cas échéant, de lui fournir les renseignements et les documents nécessaires à la détermination de la capacité du travailleur d’occuper son emploi ou un emploi équivalent ou la détermination d’un emploi convenable disponible chez l’employeur.

L’employeur doit permettre à la Commission d’avoir accès au poste de travail du travailleur ou à un autre poste afin qu’elle puisse rendre une décision sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable et sur la disponibilité de celui-ci.

Les renseignements et les documents visés au premier alinéa concernent notamment la description détaillée des emplois chez l’employeur, les exigences physiques de ces emplois, leurs disponibilités éventuelles, les possibilités d’adaptation et de réorganisation du travail et, le cas échéant, les dispositions de la convention collective.

« 170.2. L’employeur doit, sous réserve de la démonstration d’une contrainte excessive, collaborer à la mise en œuvre des mesures qui doivent être réalisées dans son établissement.

« 170.3. L’employeur est réputé pouvoir réintégrer le travailleur à compter de la date où celui-ci redevient capable d’exercer son emploi ou de celle où il devient capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur lorsqu’une telle éventualité survient avant l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail.

Sous réserve qu’il puisse faire la démonstration de l’existence d’une contrainte excessive, l’employeur est présumé pouvoir réintégrer le travailleur lorsque celui-ci redevient capable d’exercer son emploi ou qu’il devient capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez son employeur après l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail.

« 170.4. La Commission peut ordonner à un employeur qui refuse de se conformer aux obligations prévues aux articles 170.1 et 170.2 ou de réintégrer un travailleur malgré une décision qui établit sa capacité à occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable, de lui payer, dans le délai qu’elle indique, une sanction administrative pécuniaire équivalente au coût des prestations auxquelles aurait pu avoir droit le travailleur durant la période du défaut de l’employeur, le cas échéant, mais dont le montant ne peut être supérieur au montant annuel de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur.

Avant d’émettre l’ordonnance prévue au premier alinéa, la Commission avise par écrit l’employeur de son intention et du défaut qu’elle lui reproche. Elle lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour lui permettre de remédier à son défaut, de présenter ses observations ou, s’il y a lieu, de produire des documents.

Les articles 322 à 325 s’appliquent à l’employeur en défaut de paiement d’une sanction administrative imposée en vertu du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires. ».

Texte de l’article 40 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 16), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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ℹ️Ce qui change
  • Insère un nouvel article dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ c. A-3.001), après l'art. 170.

Portée et effet

Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 40 de la LMRSST insère une nouvelle disposition dans la LATMP, en lien avec art. 170 LATMP. Le texte en vigueur de la disposition visée intègre désormais cette modification ; le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre I de la LMRSST réforme la LATMP : comité scientifique des maladies professionnelles, réadaptation et retour au travail, indemnités, procédures et recours.

❝Jurisprudence

La jurisprudence porte sur la disposition modifiée, art. 170 LATMP, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe