art-232-LMRSST : modifie l'art. 223 LSST
Article modificateur de la LMRSST (L.Q. 2021, c. 27). Il s'agit d'une modification apportée à la LSST.
- Modifie art. 223 LSST.
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Texte officiel
L’article 223 de cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par la suppression du paragraphe 5°;
2° par la suppression, dans le paragraphe 6°, de « , et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46 »;
3° dans le paragraphe 7° :
a ) par le remplacement de « tout établissement ou chantier de construction » par « tout lieu de travail »;
b ) par l’insertion, après « physique », de « et psychique »;
4° par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 9°, de « devices » par « means »;
5° par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10° identifier les contaminants et les matières dangereuses pour lesquels un employeur doit dresser et maintenir à jour un registre conformément à l’article 52 et déterminer le contenu et les modalités de transmission de ce registre; »;
6° par le remplacement du paragraphe 17° par les suivants :
« 17° déterminer dans quels cas et selon quelles conditions un employeur doit, pour un établissement groupant moins de 20 travailleurs, élaborer un programme de prévention et désigner un représentant en santé et en sécurité;
« 17.1° déterminer les modalités et délais selon lesquels un programme de prévention ou un plan d’action doit être élaboré, mis en application et mis à jour et établir la hiérarchie des mesures de prévention aux fins de l’élaboration du programme de prévention ou du plan d’action; »;
7° dans le paragraphe 22° :
a ) par le remplacement de « déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, » par « fixer »;
b ) par l’insertion, après « d’un comité », de « de santé et de sécurité »;
8° par le remplacement du paragraphe 23° par le suivant :
« 23° fixer la fréquence minimale des réunions des comités de santé et de sécurité; »;
9° par le remplacement du paragraphe 24° par le suivant :
« 24° déterminer le temps qu’un représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses fonctions visées aux paragraphes 1°, 3° à 5°, 8° et 9° du premier alinéa de l’article 90; »;
10° par l’insertion, après le paragraphe 24°, des suivants :
« 24.1° déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doivent participer les membres des comités de santé et de sécurité et les représentants en santé et en sécurité en vertu des articles 78.1 et 91 et prévoir le délai pour compléter ces formations;
« 24.2° déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 78.1, 91, 97.5, 207.1, 211 et 215.3; »;
11° par le remplacement du paragraphe 31° par le suivant :
« 31° déterminer les modalités relatives à la composition des comités de chantier et à la désignation de leurs membres, établir les règles de fonctionnement des comités, fixer, en fonction des catégories de chantiers de construction, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doivent participer les membres des comités de chantier en vertu de l’article 207.1 et prévoir le délai pour compléter ces formations; »;
12° par le remplacement, dans le paragraphe 32°, de « le temps que le représentant à la prévention » et de « à la prévention visé » par, respectivement, « le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité désignés sur un chantier, le temps que le représentant en santé et en sécurité » et « en santé et en sécurité visé »;
13° par l’insertion, après le paragraphe 32°, du suivant :
« 32.1° déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le nombre minimal de coordonnateurs en santé et en sécurité désignés sur un chantier ainsi que le contenu et la durée des programmes de formation auxquels ils doivent participer en vertu de l’article 215.3 et prévoir le délai pour compléter ces formations; »;
14° par l’insertion, après le paragraphe 37°, du suivant :
« 38° déterminer les cas, conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de révocation de la certification prévue à l’article 167.1, ainsi que les personnes ou les organismes habilités à procéder à cette certification et déterminer la forme que peut prendre l’incitatif financier prévu à l’article 167.2, ses modalités de calcul et ses conditions et modalités d’octroi; »;
15° par l’insertion, après le paragraphe 40°, du suivant :
« 40.1° imposer l’utilisation d’un support ou d’une technologie pour un document nécessaire à l’application d’une loi ou d’un règlement qu’elle administre et exiger qu’un tel document soit transmis ou reçu au moyen de tout mode de transmission qu’elle indique; ».
Texte de l’article 232 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 71), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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- Modifie art. 223 LSST.
Portée et effet
Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 232 de la LMRSST modifie art. 223 LSST. Le texte en vigueur de la disposition visée intègre désormais cette modification ; le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre II de la LMRSST modernise la LSST : mécanismes de prévention et de participation des travailleurs, régime intérimaire et rôles des intervenants en santé et sécurité.
La jurisprudence porte sur la disposition modifiée, art. 223 LSST, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).
Voir aussi
- 🎯 Article(s) modifié(s) : art. 223 LSST · faculté : la Commission peut faire des règlements dans de nombreux domaines, notamment pour établir des catégories d'établissements, fixer des normes de sécurité, de surveillance et d'hygiène, et prescrire toute mesure utile à l'application de la loi.
- 🗓️ Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 (partiel : voir art. 313 ¶5) (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. II : modifications à la LSST
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-223-LSST : pouvoir réglementaire de la Commission Recueil législatif
- art-248-LMRSST : modifie Règlement sur le financement Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre IV : Règlements édictés et modifiés Recueil législatif