art-226-LMRSST : modifie l'art. 209 LSST

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Article modificateur de la LMRSST (L.Q. 2021, c. 27). Il s'agit d'une modification apportée à la LSST.

📄 PDF officiel (page 69) · 🌐 LegisQuébec

Texte officiel

L’article 209 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 209. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné, dès le début des travaux, à la majorité des travailleurs de la construction présents sur le chantier de construction.

À défaut, l’association représentative ayant le plus de travailleurs de la construction affiliés présents sur le chantier de construction désigne le représentant en santé et en sécurité. ».

Texte de l’article 226 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 69), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-226-LMRSST : modifie l'art. 209 LSSTToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LMRSST.pdf : page 69

ℹ️Ce qui change

Portée et effet

Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 226 de la LMRSST remplace art. 209 LSST. Le texte en vigueur de la disposition visée intègre désormais cette modification ; le libellé exact figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre II de la LMRSST modernise la LSST : mécanismes de prévention et de participation des travailleurs, régime intérimaire et rôles des intervenants en santé et sécurité.

❝Jurisprudence

La jurisprudence porte sur la disposition modifiée, art. 209 LSST, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).

Voir aussi

  • 🎯 Article(s) modifié(s) : art. 209 LSST · obligation : lorsque les activités sur un chantier occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction, un représentant en santé et en sécurité doit être désigné dès le début des travaux à la majorité des travailleurs présents ; à défaut.
  • 🗓️ Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 (partiel : voir art. 313 ¶5) (voir art. 313 LMRSST)
  • 📚 Chapitre : Chap. II : modifications à la LSST
  • ↑ Loi : LMRSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe