art-354-LATMP : forme et notification des décisions
Attention : malgré le nom du fichier, cet article ne traite pas de l'appel au Tribunal administratif du travail, mais de la forme que doit prendre une décision de la CNESST.
- Triple exigence de forme : toute décision de la CNESST doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés.
- Délai : la notification se fait dans les plus brefs délais, sans nombre de jours chiffré dans l'article.
- Employeur intéressé : il peut désigner expressément une personne chargée de recevoir la décision en son nom.
- Présomption : la décision transmise à cette personne désignée est réputée transmise à l'employeur lui-même, ce qui fait courir les délais de contestation.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 91)
Texte officiel
Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
Si l’intéressé est un employeur, celui-ci peut désigner expressément une personne pour recevoir la décision en son nom. Une décision transmise par la Commission à cette personne est réputée avoir été transmise à l’employeur.
Texte de l’article 354 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 91), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 91 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 97 · modifie art.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (4)
- art-97-LMRSST : modifie l'art. 354 LATMP Recueil législatif
- LATMP : Chapitre X : Recours (révision et TAT) Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif
- Organismes du régime SST Droit du travail