art-337-LATMP : maladie professionnelle
Maladie professionnelle. Cette obligation vise le travailleur et la CNESST.
- Délais mentionnés : 30 jours.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 86)
Texte officiel
Lorsqu’un travailleur atteint d’une maladie professionnelle a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie pour plus d’un employeur, dont au moins un tenu personnellement au paiement des prestations, la Commission détermine par qui les prestations doivent être payées et établit la quote-part de chacun de ces employeurs proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun d’eux et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun d’eux par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque ce travailleur n’est plus à l’emploi de l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations pour qui il a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie, cet employeur doit verser chaque année à la Commission ou à l’employeur qui doit payer les prestations, selon le cas, la quote-part que la Commission lui a attribuée, dans les 30 jours de l’envoi d’un avis écrit que lui donne la Commission à cet effet.
Texte de l’article 337 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 86 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 93 · insère une nouvelle disposition dans la LATMP.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (3)
- art-338-LATMP : défaut de versement, recouvrement Recueil législatif
- art-93-LMRSST : modifie l'art. 337 LATMP Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif