art-336-LATMP : employeur qui fait défaut
Employeur qui fait défaut. Cette obligation vise la CNESST.
- Délais mentionnés : 15 jours.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 85)
Texte officiel
L’employeur qui fait défaut de se conformer à l’obligation prévue par l’article 333 est considéré ne jamais avoir été régi par les dispositions du présent chapitre et est assujetti au chapitre IX.
Cet employeur peut toutefois devenir assujetti au présent chapitre s’il transmet à la Commission une demande écrite à cet effet avant l’expiration d’un délai de six mois débutant à la date où il est devenu en défaut de se conformer à l’obligation prévue à l’article 333. Il demeure cependant assujetti au chapitre IX pour toute période antérieure à la date de réception de cette demande par la Commission.
L’employeur qui fait défaut de se conformer aux obligations prévues par les articles 334 et 334.1 cesse d’être régi par les dispositions du présent chapitre et devient assujetti au chapitre IX s’il ne remédie pas à ce défaut dans les 15 jours de la date de la signification d’un avis de défaut que lui adresse la Commission.
Texte de l’article 336 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 85), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
Pages qui pointent ici (1)
- art-335-LATMP : fin de contrat : préavis de 30 jours Recueil législatif