art-338-LATMP : défaut de versement, recouvrement

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En bref

Sanction du défaut de versement prévu au deuxième alinéa de l'art. 337 LATMP : la somme non versée se recouvre comme une cotisation, avec tous les pouvoirs de perception que cela suppose.
Visé : employeur en défaut · Nature : recouvrement

  • Versement dû à la Commission et non effectué : la Commission en réclame le remboursement comme s'il s'agissait d'une cotisation.
  • Versement dû à un autre employeur et non effectué : cet employeur récupère la somme par le recours civil approprié.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 86)

Texte officiel

Si l’employeur visé dans le deuxième alinéa de l’article 337 fait défaut d’effectuer le versement requis à la Commission, celle-ci lui en réclame remboursement comme s’il s’agissait d’une cotisation.

Si cet employeur fait défaut d’effectuer le versement requis à un autre employeur, ce dernier peut lui en réclamer remboursement en exerçant le recours civil approprié.

Texte de l’article 338 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-338-LATMP : défaut de versement, recouvrementToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 86 · texte a jour au 20 février 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe