art-321.2-LATMP : employeur qui omet effectuer
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Employeur qui omet effectuer.
- Délais mentionnés : 14 jours, 7 jours.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 80)
Texte officiel
L’employeur qui omet d’effectuer un versement périodique dans le délai imparti encourt une pénalité d’un montant égal à:
1° 7% du montant de ce versement, dans le cas où le retard n’excède pas 7 jours;
2° 11% du montant de ce versement, dans le cas où le retard n’excède pas 14 jours;
3° 15% du montant de ce versement dans les autres cas.
Texte de l’article 321.2 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 80), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 80 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
Pages qui pointent ici (1)
- art-321-LATMP : cotisation Recueil législatif