art-289-LATMP : définitions

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En bref

Définitions.

  • Délais mentionnés : 105 jours.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 74)

Texte officiel

Pour l’application du présent chapitre, le salaire brut d’un travailleur est pris en considération jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l’article 66.

On entend par «salaire brut» toute forme de rémunération provenant de l’employeur et qui fait partie du salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à l’exclusion de ce salaire de base se rapportant à la partie d’une absence pour maladie qui excède 105 jours consécutifs.

Texte de l’article 289 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 74), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 74 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • 🔢 Sous-article : art. 289.1 · champ d'application : pour un travailleur de la construction (Loi R-20) ou exécutant des travaux visés au paragraphe 9° de l'art.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe