art-275-LATMP : employeur qui informé travailleur
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En bref
L'employeur qui est informé par un travailleur selon article 274.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 68)
Texte officiel
L’employeur qui est informé par un travailleur selon l’article 274 et qui réintègre ce travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent doit en informer sans délai la Commission.
Texte de l’article 275 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 68), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 68 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
Pages qui pointent ici (2)
- art-274-LATMP : information de l'employeur sur la consolidation Recueil législatif
- art-277-LATMP : information de la CCQ (construction) Recueil législatif