art-207-LATMP : défaut du médecin : perte de rémunération
Le médecin qui fait défaut de fournir une attestation. Il s'agit d'une disposition de sanction.
- Perte de rémunération pour défaut d'attestation ou de rapport dans le délai.
- La RAMQ refuse le paiement ou se rembourse, sur avis de la CNESST.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 55)
Texte officiel
Malgré l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), le médecin qui fait défaut de fournir une attestation ou un rapport dans le délai prescrit, perd le droit d’être rémunéré pour l’examen médical qui aurait dû donner lieu à cette attestation ou à ce rapport.
La Régie de l’assurance maladie du Québec, sur réception d’un avis de la Commission établissant le défaut, refuse le paiement de tel examen médical ou se rembourse par compensation ou autrement, selon le cas.
Texte de l’article 207 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 55 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- art. 206 · faculté : la Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de article 204, même si ce rapport porte sur I'un.
- art. 208 · procédure : l'établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la CNESST, dans les six jours d'une demande, copie du dossier (ou de la partie) en rapport avec la lésion professionnelle; la CNESST rembourse les frais de photocopie.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (1)
- art-208-LATMP : transmission du dossier par l'établissement de santé Recueil législatif