art-196-LATMP : services rendus professionnels santé
Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi.
- Et visés dans le quatorziéme alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance.
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Texte officiel
Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), édicté par l’article 488, y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, par un membre d’un comité des maladies professionnelles oncologiques ou par un membre du Comité scientifique sur les maladies professionnelles, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.
Texte de l’article 196 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 52), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- 🔧 Modifié par : LMRSST art. 59 · insère une nouvelle disposition dans la LATMP.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (3)
- art-197-LATMP : commission rembourse à régie Recueil législatif
- art-59-LMRSST : modifie l'art. 196 LATMP Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif