art-363-RSST : explosifs et matières dangereuses
Explosifs et matières dangereuses: Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne doit pas contenir: 1° d'explosifs à moins que ceux-ci ne soient transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r.
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Texte officiel
Explosifs et matières dangereuses : Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne doit pas contenir:
1° d’explosifs à moins que ceux-ci ne soient transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
2° de pesticides dangereux et de matières inflammables et combustibles à moins que ces matières ne soient transportées dans des récipients conçus à cet effet et à l’extérieur des compartiments occupés par le conducteur ou les passagers.
Texte de l’article 363 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 125), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 363 RSST dans le PDF (page 125) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 363. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-362-RSST : équipement de sécurité Recueil législatif
- art-364-RSST : mesures de protection des passagers Recueil législatif
- RSST : Section 31 : Transport des travailleurs Recueil législatif