art-363-RSST : explosifs et matières dangereuses

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Explosifs et matières dangereuses: Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne doit pas contenir: 1° d'explosifs à moins que ceux-ci ne soient transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r.

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Texte officiel

Explosifs et matières dangereuses : Le véhicule utilisé pour le transport des travailleurs ne doit pas contenir:

1° d’explosifs à moins que ceux-ci ne soient transportés conformément au Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);

2° de pesticides dangereux et de matières inflammables et combustibles à moins que ces matières ne soient transportées dans des récipients conçus à cet effet et à l’extérieur des compartiments occupés par le conducteur ou les passagers.

Texte de l’article 363 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 125), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 363 RSST dans le PDF (page 125) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 363. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe