art-362-RSST : équipement de sécurité

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Équipement de sécurité: Tout véhicule utilisé principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs doit être pourvu d'une trousse de premiers secours conformément au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r.

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Texte officiel

Équipement de sécurité : Tout véhicule utilisé principalement ou régulièrement pour le transport des travailleurs doit être pourvu d’une trousse de premiers secours conformément au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A-3.001, r. 10).

De plus, si ce véhicule est un autobus ou un minibus, il doit être pourvu:

1° d’un extincteur chimique d’une classification non inférieure à 2A:10B:C, homologué par l’Underwriters’ Laboratories of Canada;

2° d’au moins 3 fusées éclairantes, 3 lampes ou 3 réflecteurs. En cas de panne sur la chaussée ou à moins de 3 m de celle-ci, 2 de ces dispositifs doivent être placés à l’avant ou à l’arrière du véhicule, du côté de la circulation, l’un à 3 m et l’autre à 30 m de celle-ci. Le troisième doit être placé en fonction du danger particulier, comme la proximité d’une courbe raide, des conditions de brouillard ou la présence d’une personne effectuant une réparation sur le véhicule.

Texte de l’article 362 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 125), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 362 RSST dans le PDF (page 125) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 362. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe