art-359-RSST : application du code de la sécurité routière

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Application du Code de la sécurité routière: Tout véhicule automobile utilisé pour le transport des travailleurs doit être aménagé et utilisé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C.-24.2) et à ses règlements, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.

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Application du Code de la sécurité routière : Tout véhicule automobile utilisé pour le transport des travailleurs doit être aménagé et utilisé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C.-24.2) et à ses règlements, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.

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🔗 Voir art. 359 RSST dans le PDF (page 125) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 359. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe