art-359-RSST : application du code de la sécurité routière
Application du Code de la sécurité routière: Tout véhicule automobile utilisé pour le transport des travailleurs doit être aménagé et utilisé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C.-24.2) et à ses règlements, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.
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Application du Code de la sécurité routière : Tout véhicule automobile utilisé pour le transport des travailleurs doit être aménagé et utilisé conformément au Code de la sécurité routière (chapitre C.-24.2) et à ses règlements, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente section.
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🔗 Voir art. 359 RSST dans le PDF (page 125) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 359. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-358-RSST : exception Recueil législatif
- art-360-RSST : transport interdit Recueil législatif
- RSST : Section 31 : Transport des travailleurs Recueil législatif