art-358-RSST : exception

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Exception: La présente section ne s'applique pas aux véhicules automobiles utilisés pour le transport du public en général.

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Texte officiel

Exception : La présente section ne s’applique pas aux véhicules automobiles utilisés pour le transport du public en général.

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🔗 Voir art. 358 RSST dans le PDF (page 125) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 358. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe