art-323.1-RSST : barricades, barrières ou ligne d'avertissement

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Barricades, barrières ou ligne d'avertissement: Des barricades ou barrières continues d'une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d'avertissement conforme à l'article 354.1 doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement: a) dont la profondeur excède 3 m;

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Texte officiel

Barricades, barrières ou ligne d’avertissement: Des barricades ou barrières continues d’une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d’avertissement conforme à l’article 354.1 doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:

a) dont la profondeur excède 3 m; ou

b) pouvant être une source de danger pour les travailleurs.

Texte de l’article 323.1 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 117), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 323.1 RSST dans le PDF (page 117) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 1411-2018, a. 21. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe