art-323.1-RSST : barricades, barrières ou ligne d'avertissement
Barricades, barrières ou ligne d'avertissement: Des barricades ou barrières continues d'une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d'avertissement conforme à l'article 354.1 doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement: a) dont la profondeur excède 3 m;
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Texte officiel
Barricades, barrières ou ligne d’avertissement: Des barricades ou barrières continues d’une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d’avertissement conforme à l’article 354.1 doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:
a) dont la profondeur excède 3 m; ou
b) pouvant être une source de danger pour les travailleurs.
Texte de l’article 323.1 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 117), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 323.1 RSST dans le PDF (page 117) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 1411-2018, a. 21. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 323 : travaux de maintenance ou de réparation
- art. 324 : disposition abrogée
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Autres travaux à risque particulier
Pages qui pointent ici (2)
- art-323-RSST : travaux de maintenance ou de réparation Recueil législatif
- RSST : Section 28 : Autres travaux à risque particulier Recueil législatif