art-312.75-RSST : identification des contaminants

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Identification des contaminants: Les renseignements suivants doivent être disponibles, avant la plongée, par écrit, au poste de plongée, et remis à l'équipe de plongée: 1° l'identification et le niveau de concentration des contaminants présents en surface et au poste de travail sous l'eau;

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Texte officiel

Identification des contaminants : Les renseignements suivants doivent être disponibles, avant la plongée, par écrit, au poste de plongée, et remis à l’équipe de plongée:

1° l’identification et le niveau de concentration des contaminants présents en surface et au poste de travail sous l’eau;

2° les dangers que ces contaminants présentent pour la santé et la sécurité des travailleurs;

3° la fiche de données de sécurité prévue à l’article 62.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), dans la mesure où ces contaminants sont des produits dangereux.

Si le niveau de concentration des contaminants ne peut être établi avant d’entreprendre la plongée, les mesures de prévention en milieu contaminé prévues aux articles 312.76 à 312.79 doivent tout de même être respectées.

Texte de l’article 312.75 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 104), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.75 RSST dans le PDF (page 104) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3 · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe