art-312.74-RSST : mesures de prévention exceptionnelles

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Mesures de prévention exceptionnelles: Outre les mesures de prévention universelles prévues aux articles 312.68 à 312.73, les mesures de prévention exceptionnelles prescrites aux articles 312.75 à 312.79 s'appliquent à toute plongée en milieu contaminé effectuée dans l'un des lieux suivants: 1° au point de décharge ou aux environs immédiats du point de...

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Mesures de prévention exceptionnelles : Outre les mesures de prévention universelles prévues aux articles 312.68 à 312.73, les mesures de prévention exceptionnelles prescrites aux articles 312.75 à 312.79 s’appliquent à toute plongée en milieu contaminé effectuée dans l’un des lieux suivants:

1° au point de décharge ou aux environs immédiats du point de décharge des affluents d’une installation industrielle, d’une station de traitement des eaux ou d’épuration des eaux usées;

2° aux environs immédiats d’un lieu de déversement d’un polluant chimique, biologique ou radioactif;

3° dans une installation nucléaire.

De même, ces mesures s’appliquent lorsque des sédiments contenant des contaminants sont déplacés au moyen d’équipements qui entraînent leur mise en suspension au poste de travail sous l’eau.

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🔗 Voir art. 312.74 RSST dans le PDF (page 104) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe