art-312.74-RSST : mesures de prévention exceptionnelles
Mesures de prévention exceptionnelles: Outre les mesures de prévention universelles prévues aux articles 312.68 à 312.73, les mesures de prévention exceptionnelles prescrites aux articles 312.75 à 312.79 s'appliquent à toute plongée en milieu contaminé effectuée dans l'un des lieux suivants: 1° au point de décharge ou aux environs immédiats du point de...
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Texte officiel
Mesures de prévention exceptionnelles : Outre les mesures de prévention universelles prévues aux articles 312.68 à 312.73, les mesures de prévention exceptionnelles prescrites aux articles 312.75 à 312.79 s’appliquent à toute plongée en milieu contaminé effectuée dans l’un des lieux suivants:
1° au point de décharge ou aux environs immédiats du point de décharge des affluents d’une installation industrielle, d’une station de traitement des eaux ou d’épuration des eaux usées;
2° aux environs immédiats d’un lieu de déversement d’un polluant chimique, biologique ou radioactif;
3° dans une installation nucléaire.
De même, ces mesures s’appliquent lorsque des sédiments contenant des contaminants sont déplacés au moyen d’équipements qui entraînent leur mise en suspension au poste de travail sous l’eau.
Texte de l’article 312.74 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 104), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.74 RSST dans le PDF (page 104) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.73-RSST : certificat médical Recueil législatif
- art-312.75-RSST : identification des contaminants Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif