art-312.76-RSST : composition de l'équipe de plongée
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Composition de l'équipe de plongée: L'équipe de plongée doit compter au moins 4 plongeurs, dont 1 chef de plongée, 1 plongeur, 1 plongeur de soutien et 1 assistant du plongeur.
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Composition de l’équipe de plongée : L’équipe de plongée doit compter au moins 4 plongeurs, dont 1 chef de plongée, 1 plongeur, 1 plongeur de soutien et 1 assistant du plongeur.
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📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.75-RSST : identification des contaminants Recueil législatif
- art-312.77-RSST : plongée en mode non autonome Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif