art-312.73-RSST : certificat médical

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Certificat médical: Tout plongeur intoxiqué à la suite d'une plongée en milieu contaminé doit se soumettre à un examen de santé effectué par un médecin de plongée et obtenir un certificat médical attestant qu'il est apte à plonger à nouveau.

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Certificat médical : Tout plongeur intoxiqué à la suite d’une plongée en milieu contaminé doit se soumettre à un examen de santé effectué par un médecin de plongée et obtenir un certificat médical attestant qu’il est apte à plonger à nouveau.

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🔗 Voir art. 312.73 RSST dans le PDF (page 103) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe