art-312.69-RSST : équipements de plongée
Équipements de plongée: Outre l'équipement prévu aux articles 312.35 et 312.36, à l'exclusion du paragraphe 4, le port des équipements suivants est obligatoire: 1° un masque plein visage à débit positif; 2° une combinaison de plongée isothermique sèche;
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Texte officiel
Équipements de plongée : Outre l’équipement prévu aux articles 312.35 et 312.36, à l’exclusion du paragraphe 4, le port des équipements suivants est obligatoire:
1° un masque plein visage à débit positif;
2° une combinaison de plongée isothermique sèche;
3° une paire de gants étanches.
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🔗 Voir art. 312.69 RSST dans le PDF (page 103) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.68-RSST : mesures de prévention additionnelles au plan de plongée Recueil législatif
- art-312.70-RSST : entretien des équipements et installations Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif