art-312.69-RSST : équipements de plongée

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Équipements de plongée: Outre l'équipement prévu aux articles 312.35 et 312.36, à l'exclusion du paragraphe 4, le port des équipements suivants est obligatoire: 1° un masque plein visage à débit positif; 2° une combinaison de plongée isothermique sèche;

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Texte officiel

Équipements de plongée : Outre l’équipement prévu aux articles 312.35 et 312.36, à l’exclusion du paragraphe 4, le port des équipements suivants est obligatoire:

1° un masque plein visage à débit positif;

2° une combinaison de plongée isothermique sèche;

3° une paire de gants étanches.

Texte de l’article 312.69 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 103), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.69 RSST dans le PDF (page 103) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe