art-312.70-RSST : entretien des équipements et installations
Entretien des équipements et installations: Avant chaque plongée en milieu contaminé, les équipements et les installations doivent: 1° être inspectés en vue de déceler toute détérioration; 2° être décontaminés avant d'être réutilisés; 3° être détruits s'ils ne peuvent être décontaminés.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Entretien des équipements et installations : Avant chaque plongée en milieu contaminé, les équipements et les installations doivent:
1° être inspectés en vue de déceler toute détérioration;
2° être décontaminés avant d’être réutilisés;
3° être détruits s’ils ne peuvent être décontaminés.
Texte de l’article 312.70 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 103), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 312.70 RSST dans le PDF (page 103) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.69-RSST : équipements de plongée Recueil législatif
- art-312.71-RSST : consignes de sécurité Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif