art-312.70-RSST : entretien des équipements et installations

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Entretien des équipements et installations: Avant chaque plongée en milieu contaminé, les équipements et les installations doivent: 1° être inspectés en vue de déceler toute détérioration; 2° être décontaminés avant d'être réutilisés; 3° être détruits s'ils ne peuvent être décontaminés.

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Texte officiel

Entretien des équipements et installations : Avant chaque plongée en milieu contaminé, les équipements et les installations doivent:

1° être inspectés en vue de déceler toute détérioration;

2° être décontaminés avant d’être réutilisés;

3° être détruits s’ils ne peuvent être décontaminés.

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🔗 Voir art. 312.70 RSST dans le PDF (page 103) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe