art-312.35-RSST : équipement de plongée en mode autonome
Équipement de plongée en mode autonome: L'utilisation de l'équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode autonome: 1° un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à au moins une bouteille contenant un mélange respirable et muni d'un détendeur à alimentation sur demande;
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Texte officiel
Équipement de plongée en mode autonome : L’utilisation de l’équipement minimal suivant est obligatoire lors de toute plongée en mode autonome:
1° un appareil respiratoire de plongée à circuit ouvert, relié à au moins une bouteille contenant un mélange respirable et muni d’un détendeur à alimentation sur demande;
2° un manomètre submersible;
3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS);
4° sous réserve de l’article 312.37 et du paragraphe 2 de l’article 312.69, une combinaison de plongée isothermique humide appropriée aux conditions de travail;
5° un masque de plongée;
6° une veste de compensation de flottabilité gonflable;
7° une paire de palmes de plongée;
8° un harnais conçu pour la plongée par un fabricant avec sangles sous-pelviennes et au moins 2 points d’attache dont l’un est dorsal, qui ont une résistance d’au moins 20 kN et sont accessibles et visibles lorsque le plongeur est habillé et équipé;
9° une ceinture de plomb largable munie d’une boucle à dégagement rapide ou un système de lestage à largage rapide;
10° un profondimètre;
11° un couteau approprié au travail;
12° dans le cas d’une plongée à la noirceur, une lampe de plongée et une balise de sauvetage ou stroboscopique.
Texte de l’article 312.35 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 94), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.35 RSST dans le PDF (page 94) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (4)
- art-312.34-RSST : registre d'entretien Recueil législatif
- art-312.36-RSST : équipement de plongée en mode non autonome Recueil législatif
- art-312.69-RSST : équipements de plongée Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif