art-312.46-RSST : composition du système d'alimentation

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Composition du système d'alimentation: Le système d'alimentation doit fournir au plongeur le mélange respirable à la température, à la pression et au débit requis. Ce système comprend les composantes suivantes: 1° une alimentation principale qui fournit la quantité de mélange respirable nécessaire pour toute la durée de la plongée;

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Composition du système d’alimentation : Le système d’alimentation doit fournir au plongeur le mélange respirable à la température, à la pression et au débit requis.

Ce système comprend les composantes suivantes:

1° une alimentation principale qui fournit la quantité de mélange respirable nécessaire pour toute la durée de la plongée;

2° une réserve auxiliaire de mélange respirable au poste de plongée;

3° un appareil respiratoire autonome de secours (ARAS) qui procure au plongeur qui le porte une réserve de mélange respirable suffisante pour lui permettre, en cas d’urgence, de remonter à la surface ou de réintégrer une cloche de plongée ou un autre habitacle submersible; cette réserve doit contenir les quantités minimales suivantes:

a) pour une plongée en mode non autonome:

i. à une profondeur inférieure ou égale à 15 m, 1 415 litres à une pression nominale minimale de 70%;

ii. à une profondeur supérieure à 15 m, sous la glace, en milieu à obstacle ou en conduite immergée, 2 265 litres à une pression nominale minimale de 70%;

b) pour un plongée en mode autonome:

i. à une profondeur inférieure ou égale à 15 m, 368 litres;

ii. à une profondeur supérieure à 15 m, 850 litres.

Chacune des composantes du système d’alimentation doit fonctionner de façon autonome. Une interruption dans l’alimentation principale ne doit pas empêcher une alimentation à partir de la réserve auxiliaire ou de l’appareil respiratoire autonome de secours (ARAS).

Texte de l’article 312.46 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 98), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.46 RSST dans le PDF (page 98) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe