art-312.47-RSST : réserve auxiliaire
Réserve auxiliaire: La réserve auxiliaire prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 312.46 doit comporter: 1° dans le cas d'une plongée en mode autonome, un appareil respiratoire de plongée complet, comprenant un demi-masque et une bouteille remplie à pleine capacité pour chacun des plongeurs sous l'eau;
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Texte officiel
Réserve auxiliaire : La réserve auxiliaire prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 312.46 doit comporter:
1° dans le cas d’une plongée en mode autonome, un appareil respiratoire de plongée complet, comprenant un demi-masque et une bouteille remplie à pleine capacité pour chacun des plongeurs sous l’eau;
2° dans le cas d’une plongée en mode non autonome, une réserve de mélange respirable égale à 2.5 fois la quantité nécessaire pour remonter chacun des plongeurs sous l’eau et effectuer leur décompression;
3° dans le cas où une tourelle est utilisée, une réserve de mélange respirable qui permet de prolonger le travail en plongée de 72 heures.
Texte de l’article 312.47 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 99), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.47 RSST dans le PDF (page 99) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.46-RSST : composition du système d'alimentation Recueil législatif
- art-312.48-RSST : mélange gazeux contenant de l'hélium Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif