art-312.42-RSST : air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux: Sous réserve du deuxième alinéa, l'air comprimé respirable, les gaz purs et les mélanges gazeux alimentant les équipements de plongée doivent satisfaire aux exigences des articles 4.7.5.1, 4.7.5.2, des sections 4.8, 4.9 et 4.10 et des articles 4.11.1 et 4.11.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de...

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux : Sous réserve du deuxième alinéa, l’air comprimé respirable, les gaz purs et les mélanges gazeux alimentant les équipements de plongée doivent satisfaire aux exigences des articles 4.7.5.1, 4.7.5.2, des sections 4.8, 4.9 et 4.10 et des articles 4.11.1 et 4.11.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée.

Les gaz et les mélanges gazeux ne doivent comporter aucune particule d’une dimension supérieure à 0,3 μm.

Texte de l’article 312.42 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 97), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-312.42-RSST : air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeuxToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 312.42 RSST dans le PDF (page 97) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 5. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe