art-312.42-RSST : air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux
Air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux: Sous réserve du deuxième alinéa, l'air comprimé respirable, les gaz purs et les mélanges gazeux alimentant les équipements de plongée doivent satisfaire aux exigences des articles 4.7.5.1, 4.7.5.2, des sections 4.8, 4.9 et 4.10 et des articles 4.11.1 et 4.11.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de...
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Texte officiel
Air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux : Sous réserve du deuxième alinéa, l’air comprimé respirable, les gaz purs et les mélanges gazeux alimentant les équipements de plongée doivent satisfaire aux exigences des articles 4.7.5.1, 4.7.5.2, des sections 4.8, 4.9 et 4.10 et des articles 4.11.1 et 4.11.6 de la norme CAN/CSA Z275.2-11: Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée.
Les gaz et les mélanges gazeux ne doivent comporter aucune particule d’une dimension supérieure à 0,3 μm.
Texte de l’article 312.42 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 97), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.42 RSST dans le PDF (page 97) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 5. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.41-RSST : alimentation énergétique d'appoint Recueil législatif
- art-312.43-RSST : échantillonnage et analyse Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif