art-312.41-RSST : alimentation énergétique d'appoint
Alimentation énergétique d'appoint: En cas de défaillance de la source d'alimentation énergétique principale, une autre source d'alimentation doit être mise en fonction rapidement afin d'assurer le fonctionnement de tous les appareils et équipements de plongée requis pour effectuer la remontée du plongeur à la surface.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Alimentation énergétique d’appoint : En cas de défaillance de la source d’alimentation énergétique principale, une autre source d’alimentation doit être mise en fonction rapidement afin d’assurer le fonctionnement de tous les appareils et équipements de plongée requis pour effectuer la remontée du plongeur à la surface.
Texte de l’article 312.41 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 97), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 312.41 RSST dans le PDF (page 97) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.40-RSST : levage d'une nacelle de plongeur Recueil législatif
- art-312.42-RSST : air comprimé respirable, gaz purs et mélanges gazeux Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif