art-312.41-RSST : alimentation énergétique d'appoint

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Alimentation énergétique d'appoint: En cas de défaillance de la source d'alimentation énergétique principale, une autre source d'alimentation doit être mise en fonction rapidement afin d'assurer le fonctionnement de tous les appareils et équipements de plongée requis pour effectuer la remontée du plongeur à la surface.

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Alimentation énergétique d’appoint : En cas de défaillance de la source d’alimentation énergétique principale, une autre source d’alimentation doit être mise en fonction rapidement afin d’assurer le fonctionnement de tous les appareils et équipements de plongée requis pour effectuer la remontée du plongeur à la surface.

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🔗 Voir art. 312.41 RSST dans le PDF (page 97) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe