art-312.28-RSST : manutention et usage d'explosifs
Manutention et usage d'explosifs: Tout travail nécessitant la manutention ou l'usage d'explosifs sous l'eau doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l'exception de la sous-section 4.2 dans le cas d'une plongée policière.
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Texte officiel
Manutention et usage d’explosifs : Tout travail nécessitant la manutention ou l’usage d’explosifs sous l’eau doit être effectué conformément à la section IV du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l’exception de la sous-section 4.2 dans le cas d’une plongée policière.
De plus, la ligne de tir ne doit pas être reliée à l’exploseur avant que tous les plongeurs ne se soient éloignés à au moins 800 m sur l’eau du lieu de l’explosion ou qu’ils ne se soient mis à l’abri, au sol, sur une surface solide.
Texte de l’article 312.28 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 92), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.28 RSST dans le PDF (page 92) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.27-RSST : courant Recueil législatif
- art-312.29-RSST : soudage et coupage sous l'eau Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif