art-312.26-RSST : signalisation

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Signalisation: Tout travail de plongée effectué en eaux navigables doit être signalé conformément au Règlement sur les abordages (C.R.C., c. 1416) et au Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335).

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Texte officiel

Signalisation : Tout travail de plongée effectué en eaux navigables doit être signalé conformément au Règlement sur les abordages (C.R.C., c. 1416) et au Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335).

Lorsqu’un plongeur est dans l’eau, aucun bateau ou autre équipement flottant présent ne peut être déplacé dans l’aire de travail sans l’autorisation du chef de plongée.

Texte de l’article 312.26 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 91), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 312.26 RSST dans le PDF (page 91) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe