art-312.26-RSST : signalisation
Signalisation: Tout travail de plongée effectué en eaux navigables doit être signalé conformément au Règlement sur les abordages (C.R.C., c. 1416) et au Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335).
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Texte officiel
Signalisation : Tout travail de plongée effectué en eaux navigables doit être signalé conformément au Règlement sur les abordages (C.R.C., c. 1416) et au Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335).
Lorsqu’un plongeur est dans l’eau, aucun bateau ou autre équipement flottant présent ne peut être déplacé dans l’aire de travail sans l’autorisation du chef de plongée.
Texte de l’article 312.26 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 91), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 312.26 RSST dans le PDF (page 91) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-312.25-RSST : durée des plongées Recueil législatif
- art-312.27-RSST : courant Recueil législatif
- RSST : Section 26 : Travail dans un espace clos Recueil législatif