art-312.25-RSST : durée des plongées

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Durée des plongées: La somme des durées de plongée d'un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par période de 24 heures.

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Durée des plongées : La somme des durées de plongée d’un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par période de 24 heures.

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🔗 Voir art. 312.25 RSST dans le PDF (page 91) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec

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