art-312.25-RSST : durée des plongées
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Durée des plongées: La somme des durées de plongée d'un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par période de 24 heures.
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Durée des plongées : La somme des durées de plongée d’un plongeur ne doit jamais excéder 4 heures par période de 24 heures.
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📚 Source légale : D. 425-2010, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
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