art-31-RSST : passerelles et plates-formes fixes
Passerelles et plates-formes fixes: Les passerelles et les plates-formes fixes doivent: 1° ne pas être soumises à des charges supérieures à celles spécifiées par le fabricant ou par un ingénieur; 2° être munies de garde-corps sur les côtés exposés aux chutes de 1,5 m ou plus;
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Texte officiel
Passerelles et plates-formes fixes: Les passerelles et les plates-formes fixes doivent:
1° ne pas être soumises à des charges supérieures à celles spécifiées par le fabricant ou par un ingénieur;
2° être munies de garde-corps sur les côtés exposés aux chutes de 1,5 m ou plus;
3° lorsqu’elles sont à claire-voie et situées à plus de 1,8 m au-dessus du plancher ou du sol, ne pas comporter d’ouverture telle qu’une sphère de 30 mm de diamètre puisse passer au travers;
4° avoir au moins 600 mm de largeur pour les passerelles ou les plates-formes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001;
5° avoir un espace libre d’au moins 2 m au-dessus et en dessous, à moins que le danger ne soit signalé.
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📚 Source légale : D. 885-2001, a. 31; D. 1411-2018, a. 13. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-30-RSST : mesures de sécurité Recueil législatif
- art-31.1-RSST : échafaudage volant Recueil législatif
- RSST : Section 3 : Aménagement des lieux d'un établissement Recueil législatif