art-285-RSST : interdiction

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Interdiction: Le conducteur d'un véhicule automoteur visé à l'article 277 ou 278 ne doit pas quitter son véhicule lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.

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Interdiction : Le conducteur d’un véhicule automoteur visé à l’article 277 ou 278 ne doit pas quitter son véhicule lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.

Texte de l’article 285 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 285 RSST dans le PDF (page 76) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 285. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe