art-285-RSST : interdiction
Interdiction: Le conducteur d'un véhicule automoteur visé à l'article 277 ou 278 ne doit pas quitter son véhicule lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.
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Texte officiel
Interdiction : Le conducteur d’un véhicule automoteur visé à l’article 277 ou 278 ne doit pas quitter son véhicule lorsque la partie mobile du dispositif qui sert à lever, tirer ou pousser une charge se trouve en position levée.
Texte de l’article 285 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 285 RSST dans le PDF (page 76) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 285. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-284-RSST : signaleur Recueil législatif
- art-286-RSST : conditions d'utilisation Recueil législatif
- RSST : Section 23 : Manutention et transport du matériel Recueil législatif