art-284-RSST : signaleur
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Signaleur: Lorsqu'un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement présente un risque pour la sécurité d'un travailleur ou du conducteur.
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Signaleur : Lorsqu’un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement présente un risque pour la sécurité d’un travailleur ou du conducteur.
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🔗 Voir art. 284 RSST dans le PDF (page 76) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 284. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-283-RSST : véhicule en mouvement Recueil législatif
- art-285-RSST : interdiction Recueil législatif
- RSST : Section 23 : Manutention et transport du matériel Recueil législatif