art-284-RSST : signaleur

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Signaleur: Lorsqu'un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement présente un risque pour la sécurité d'un travailleur ou du conducteur.

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Signaleur : Lorsqu’un véhicule automoteur fait marche arrière, un signaleur doit diriger le conducteur si ce déplacement présente un risque pour la sécurité d’un travailleur ou du conducteur.

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🔗 Voir art. 284 RSST dans le PDF (page 76) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 284. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe