art-282-RSST : siège et ceinture

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Siège et ceinture: Il est interdit à toute personne autre que le conducteur de prendre place dans un véhicule automoteur si ce véhicule n'est pas muni d'un siège et d'une ceinture de sécurité par personne.

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Siège et ceinture : Il est interdit à toute personne autre que le conducteur de prendre place dans un véhicule automoteur si ce véhicule n’est pas muni d’un siège et d’une ceinture de sécurité par personne.

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🔗 Voir art. 282 RSST dans le PDF (page 75) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 282. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe