art-256.3-RSST : formation du cariste
Formation du cariste: Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu: 1° une formation qui porte notamment sur: a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs; b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d'un chariot élévateur;
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Formation du cariste: Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste ayant reçu:
1° une formation qui porte notamment sur:
a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs;
b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d’un chariot élévateur;
c) la conduite d’un chariot élévateur;
d) les règles et mesures de sécurité;
2° une formation pratique, effectuée sous la supervision d’un instructeur, qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le déplacement et l’arrêt, la manutention de charges et toute autre manoeuvre nécessaire à la conduite d’un chariot élévateur.
La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si possible, à l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et être ensuite complétée dans la zone habituelle de travail.
De plus, la formation prévue aux paragraphes 1 et 2 comprend les directives sur l’environnement de travail, les conditions spécifiques à celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu’utilisera le cariste.
Texte de l’article 256.3 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 71), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 256.3 RSST dans le PDF (page 71) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 1120-2006, a. 4. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (5)
- art-256.2-RSST Sécurité industrielle
- art-256.2-RSST : âge minimum du cariste Recueil législatif
- art-256.3-RSST Sécurité industrielle
- art-257-RSST : crics et vérins Recueil législatif
- RSST : Section 23 : Manutention et transport du matériel Recueil législatif