art-22-RSST : escalier de service
Escalier de service: Tout escalier de service doit: 1° avoir au moins 550 mm de largeur pour les escaliers construits ou modifiés à compter du 2 août 2001;
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Texte officiel
Escalier de service : Tout escalier de service doit:
1° avoir au moins 550 mm de largeur pour les escaliers construits ou modifiés à compter du 2 août 2001;
2° avoir une inclinaison d’au moins 20° et d’au plus 50° par rapport à l’horizontale, sauf pour les escaliers installés avant le 1 janvier 1973 pour lesquels l’inclinaison peut atteindre 60°;
3° être muni de garde-corps solidement supportés et fixés en place sur les côtés ouverts, incluant les paliers;
4° être composé de marches ayant:
a) une profondeur et une hauteur uniformes dans une même volée;
b) une profondeur d’au moins 150 mm, sans compter le nez;
c) une hauteur d’au plus 240 mm, sauf pour les escaliers construits avant le 1 janvier 1973 pour lesquels la hauteur des marches peut atteindre 280 mm;
5° avoir un espace libre d’au moins 2 m au-dessus de chaque marche, mesuré à partir du nez ou de la partie avant de celle-ci.
La profondeur des marches d’un escalier de service hélicoïdal se mesure à 230 mm du poteau ou des supports de la main courante située du côté intérieur de l’escalier.
Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique qu’aux escaliers construits, installés ou modifiés à compter du 2 août 2001 et dont la construction, l’installation ou la modification ne nécessite pas que la structure d’un bâtiment existant soit modifiée. Les escaliers qui n’ont pas à être conformes au paragraphe 5 doivent faire l’objet d’une signalisation adéquate.
Texte de l’article 22 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 10), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 22 RSST dans le PDF (page 10) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 22; D. 1411-2018, a. 9. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-21-RSST : accès au poste de travail Recueil législatif
- art-22.1-RSST : rampe Recueil législatif
- RSST : Section 3 : Aménagement des lieux d'un établissement Recueil législatif