art-22.1-RSST : rampe
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Rampe: Une rampe doit être munie d'un garde-corps solidement supporté et fixé en place sur les côtés ouverts lorsque les travailleurs sont exposés à un danger de chute de 1,5 m ou plus.
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Texte officiel
Rampe: Une rampe doit être munie d’un garde-corps solidement supporté et fixé en place sur les côtés ouverts lorsque les travailleurs sont exposés à un danger de chute de 1,5 m ou plus.
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📚 Source légale : D. 1411-2018, a. 10. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-22-RSST : escalier de service Recueil législatif
- art-23-RSST : échelles fixes Recueil législatif
- RSST : Section 3 : Aménagement des lieux d'un établissement Recueil législatif