art-206-RSST : en cas d'oubli d'un cadenas ou de la

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En cas d'oubli d'un cadenas ou de la perte d'une clé, l'employeur qui a autorité sur l'établissement peut, avec l'accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, autoriser le retrait du cadenas après s'être assuré que cela ne comporte aucun danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de cette personne.

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Texte officiel

En cas d’oubli d’un cadenas ou de la perte d’une clé, l’employeur qui a autorité sur l’établissement peut, avec l’accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, autoriser le retrait du cadenas après s’être assuré que cela ne comporte aucun danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique de cette personne.

À défaut d’obtenir l’accord de la personne qui a exécuté le cadenassage, l’employeur qui a autorité sur l’établissement doit, avant d’autoriser le retrait du cadenas, inspecter la zone dangereuse de la machine accompagné d’un représentant de l’association accréditée dont la personne est membre s’il est disponible sur les lieux du travail ou, à défaut, d’un travailleur présent sur les lieux de travail désigné par cet employeur.

Chaque retrait de cadenas doit être consigné dans un écrit conservé par l’employeur au moins 1 an suivant le jour où la méthode de contrôle des énergies applicable est modifiée.

Texte de l’article 206 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 63), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 206 RSST dans le PDF (page 63) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 206; D. 1112-2023, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe