art-205-RSST : l'employeur qui a autorité sur l'établissement doit fournir
L'employeur qui a autorité sur l'établissement doit fournir le matériel de cadenassage dont les cadenas à cléage unique, sauf si un autre employeur ou un travailleur autonome en est responsable par application de l'article 204. Le nom de la personne qui installe le cadenas à cléage unique doit clairement être indiqué sur celui-ci.
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Texte officiel
L’employeur qui a autorité sur l’établissement doit fournir le matériel de cadenassage dont les cadenas à cléage unique, sauf si un autre employeur ou un travailleur autonome en est responsable par application de l’article 204.
Le nom de la personne qui installe le cadenas à cléage unique doit clairement être indiqué sur celui-ci. Toutefois, l’employeur peut mettre à la disposition des personnes ayant accès à la zone dangereuse d’une machine des cadenas à cléage unique sans indication nominale s’il en tient un registre.
Ce registre contient au minimum les renseignements suivants:
1° l’identification de chaque cadenas à cléage unique;
2° le nom et le numéro de téléphone de chaque personne à qui un cadenas est remis;
3° le cas échéant, le nom et le numéro de téléphone de l’employeur de chaque travailleur à qui a été remis un cadenas;
4° la date et l’heure à laquelle est remis le cadenas;
5° la date et l’heure à laquelle le cadenas est retourné.
Texte de l’article 205 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 63), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 205 RSST dans le PDF (page 63) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 205; D. 1112-2023, a. 3. · LégisQuébec
Voir aussi
Pages qui pointent ici (3)
- art-204-RSST : lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes effectuent un Recueil législatif
- art-206-RSST : en cas d'oubli d'un cadenas ou de la Recueil législatif
- RSST : Section 21 : Machines Recueil législatif