art-198-RSST : lorsqu'un employeur ayant autorité sur l'établissement prévoit appliquer

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Lorsqu'un employeur ayant autorité sur l'établissement prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit, au préalable, s'assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les éléments suivants: 1° les caractéristiques de la machine;

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Texte officiel

Lorsqu’un employeur ayant autorité sur l’établissement prévoit appliquer une méthode de contrôle des énergies autre que le cadenassage, il doit, au préalable, s’assurer de la sécurité équivalente de cette méthode en analysant les éléments suivants:

1° les caractéristiques de la machine;

2° l’identification des risques pour la santé et la sécurité lors de l’utilisation de la machine;

3° l’estimation de la fréquence et de la gravité des lésions professionnelles potentielles pour chaque risque identifié;

4° la description des mesures de prévention applicables pour chaque risque identifié, l’estimation du niveau de réduction du risque ainsi obtenue et l’évaluation des risques résiduels.

Les résultats de cette analyse doivent être consignés dans un écrit.

La méthode visée au premier alinéa doit être élaborée à partir des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 4.

Texte de l’article 198 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 198 RSST dans le PDF (page 61) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 198; D. 1112-2023, a. 3. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe