art-162-RSST : lavabos

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Lavabos: Dans un établissement, tout lavabo individuel peut être remplacé par un lavabo à usage collectif d'une longueur de 600 mm.

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Lavabos : Dans un établissement, tout lavabo individuel peut être remplacé par un lavabo à usage collectif d’une longueur de 600 mm.

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🔗 Voir art. 162 RSST dans le PDF (page 49) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 162. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe