art-161-RSST : installations sanitaires
Installations sanitaires: Tout établissement doit être pourvu d'une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l'établissement. Les salles de toilette, les cabinets d'aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils doivent être conformes en nombre aux normes prévues à l'annexe IX.
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Texte officiel
Installations sanitaires : Tout établissement doit être pourvu d’une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l’établissement.
Les salles de toilette, les cabinets d’aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils doivent être conformes en nombre aux normes prévues à l’annexe IX.
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🔗 Voir art. 161 RSST dans le PDF (page 49) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 161. · LégisQuébec
Voir aussi
- art. 162 : lavabos
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations sanitaires
Pages qui pointent ici (2)
- art-162-RSST : lavabos Recueil législatif
- RSST : Section 19 : Installations sanitaires Recueil législatif