art-161-RSST : installations sanitaires

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Installations sanitaires: Tout établissement doit être pourvu d'une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l'établissement. Les salles de toilette, les cabinets d'aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils doivent être conformes en nombre aux normes prévues à l'annexe IX.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Installations sanitaires : Tout établissement doit être pourvu d’une ou de plusieurs salles de toilette distinctes des autres pièces de l’établissement.

Les salles de toilette, les cabinets d’aisance, les urinoirs, les lavabos, les douches et les autres appareils doivent être conformes en nombre aux normes prévues à l’annexe IX.

Texte de l’article 161 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 49), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-161-RSST : installations sanitairesToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 161 RSST dans le PDF (page 49) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 161. · LégisQuébec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe