art-151-RSST : gobelets

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Gobelets: Des gobelets individuels uniservice propres doivent être mis à la disposition des travailleurs, à moins que ceux-ci ne disposent d'appareils qui distribuent de l'eau potable à l'aide d'une fontaine. L'utilisation en commun d'une tasse ou d'un verre est interdite.

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Texte officiel

Gobelets : Des gobelets individuels uniservice propres doivent être mis à la disposition des travailleurs, à moins que ceux-ci ne disposent d’appareils qui distribuent de l’eau potable à l’aide d’une fontaine.

L’utilisation en commun d’une tasse ou d’un verre est interdite.

Lorsque des gobelets sont mis à la disposition des travailleurs, une poubelle doit être placée à moins de 2 m de l’appareil de distribution d’eau potable.

Texte de l’article 151 RSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 151 RSST dans le PDF (page 48) · texte à jour au 1er juin 2024
📚 Source légale : D. 885-2001, a. 151. · LégisQuébec

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-31 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe